La Pêche à l’aimant
Quelques questions ont été posées au service juridique de la FNPF concernant la pêche à l’aimant, qui semble être pratiquée dans de nombreux cours d’eau du territoire.
Tout d’abord, il convient de préciser que si cette activité est appelée « pêche », elle ne relève pas à proprement dire de la réglementation de la pêche en eau douce puisqu’elle ne vise pas la capture de poissons, grenouilles ni crustacés (visés à l’article L. 431-2 du code de l’environnement). Elle ne relève pas non plus du champ des missions des structures associatives de pêche de loisir.
Il convient de préciser que ces prospections sont soumises à l’accord du propriétaire riverain, qui, pour rappel, est propriétaire des berges et du lit jusqu’au milieu de la rivière. Sur le domaine public de l’Etat, l’autorisation de l’Etat est requise, tandis que sur leur domaine privé ou public, c’est l’autorisation des collectivités territoriales qui est nécessaire.
En outre, ce type de fouilles peut générer des impacts sur les frayères à poissons. Or, les frayères sont protégées par un double régime :
- Au titre de la police de l’eau. Les installations, ouvrages, travaux et activités ayant pour effet de détruire les zones de frayère, de croissance et d’alimentation des poissons, crustacés et batraciens d’eau douce sont soit soumis à autorisation administrative, si la destruction est supérieure à 200 m², soit à une simple déclaration préalable, en deçà (R.214-1 du code de l’environnement, rubrique 3.1.5.0).
- Au titre de la police de la pêche. Est prévue une peine minimale de 20 000 euros d’amende pour le fait de détruire les frayères ou les zones de croissance ou d’alimentation de la faune piscicole sans autorisation, ni déclaration (L. 432-3 du code de l’environnement). Les dites frayères sont définies localement par arrêté préfectoral.
Ainsi, la destruction des habitats de poissons, entre dans le champ de la police des espèces protégées. Les espèces de poissons concernées sont énumérées à l’arrêté du 8 décembre 1988 ; certaines sont assez communes, tels le brochet et la truite. A ce titre sont également interdits : la destruction ou l’enlèvement des oeufs ou la destruction, l’altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d’espèces (article L.411-1 du code de l’environnement). La sensibilisation à la protection de ce monde invisible depuis la surface est donc à recommander auprès des prospecteurs trop méticuleux, dans un premier temps.
De plus, la Préfecture du Pas-de-Calais met en garde sur les risques liés à la pêche à l’aimant, pratique qui tend à se développer. Les équipes de déminage sont de plus en plus souvent sollicitées dans l’urgence pour la découverte de munitions suite à la pratique de la« pêche à l’aimant» dans les cours d’eau, canaux lacs et rivières.
L’exercice de la pêche à l’aimant est également risqué. La manipulation de munition découverte fortuitement comporte des risques d’explosion, d’auto-inflammation ou de fuite d’agent toxique.
Il est donc demandé aux intéressés et/ou aux membres des sociétés de pêche, de bien vouloir respecter la législation en vigueur et de faire preuve d’une extrême prudence quant aux risques engendrés par ce type de pêche. En mai 2019, un pêcheur à 1’aimant a été transporté au CHRU de Lille, pour des brûlures aux avant-bras, provoquées par du phosphore contenu dans une munition sortie d’une rivière.
Les règles encadrant la pêche à l’aimant sont les suivantes :
Sur les terrains privés (forêts, terrains, étangs…) l’autorisation du propriétaire est requise conformément à l’article 686 du Code civil (1). Par ailleurs, d’après l’article R,633-6 du Code pénal (2) le propriétaire du cours d’eau devra trouver un accord avec le pêcheur à l’aimant concernant la· prise en compte et l’enlèvement des déchets non dangereux émergés. En outre, si l’objet de la pêche a pour but la recherche d’un objet intéressant l’histoire, la préhistoire, l’art ou l’archéologie, l’autorisation du préfet est obligatoire;
Pour les cours d’eau, lacs, rivières, fleuves et canaux appartenant au domaine public, l’autorisation de l’État, propriétaire des biens sous-marins est à solliciter auprès du préfet. Ainsi, bien qu’étant souvent présentée comme une dépollution bénévole des cours d’eau, cette pratique sans autorisation est illégale.
Si l’exigence de sécurité publique ne justifie pas de mesure d’interdiction générale de la pêche à l’aimant, des mesures d’interdiction locales peuvent être envisagées dans certains cas : si un cours d’eau ou un plan d’eau sont reconnus comme susceptibles de contenir des objets dangereux, le maire ou le préfet peuvent prendre un arrêté d ‘interdiction de.la pratique de la pêche à l’aimant dans ce secteur, en vertu des pouvoirs de police énoncés aux articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-1 (3) du Code général des collectivités territoriales.
(1) Article 686 du code civil
Il est permis aux propriétaires d’établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne. ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds. et pourvu que ces services n’aient d’ailleurs rien de contraire à l’ordre public.
(2) Article R633-6 du Code pénal
Hors les cas prévus par les articles R. 6J5-8 et R. 644-2, est puni de l’amende prévue pour les contraveniions de la Je classe le fait de déposer, d’abandonner. de jeter ou de déverser. en lieu public ou privé. à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, des ordures. déchets, déjections, matériau.1:, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu’il soit. y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
(J) Conformémertt aux articles L.2212-1 et L.2212-2 du Code des collectivités territoriales, le maire est chargé. sous le contrôle administratif du représentant de l’État dans le département. de la police municipale. qui a pour objet le bon ordre. la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques.
L’article L.2215-1 du CGCT prévoit également que:
1 a Le représentant de l’Etat dans le département peut prendre, pour toutes les communes du département ou plusieurs d’entre elles. et dans tous les cas où il ny aurait pas été pourvu par les autorités municipales. Toutes mesures relatives au maintien de la salubrité. de la sûreté et de la tranquillité publiques{…]
J 0 Le représentant de l’Etat dans le département est seul compétent pour prendre les mesures relatives à l’ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la satubrité publiques, dont le champ d’application excède le territoire d’une commune.
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